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Blog des chiens debout
10 décembre 2013

Commentaires sur la base du fumeux jugement du TC de Toulouse sur E-cig

Le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse m'a été communiqué par un internaute et je l'en remercie vivement.

La lecture de ce jugement m'oblige à rectifier mes premières réflexions "à chaud", contenues dans mon article d'hier, car le jugement vise également la commercialisation de la cigarette électronique.


Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 9 décembre 2013

Les juges assimilent la cigarette électronique au tabac manufacturé, selon la même définition contestable de "fumer", utilisée pour interpréter l'article 1533-3 du code de la Santé Publique qui définit le champ de l'interdiction de publicité et de propagande. 

L'article 564 decies du code Général des Impôts dispose :

Sont assimilés aux tabacs manufacturés :

 1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ;

 2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à à un usage médicamenteux."

La définition du verbe "fumer" reprise par le  jugement est la suivante : "fumer c'est faire brûler du tabac ou toute substance comparable en portant à ses lévres une cigarette, une pipe etc..et, en aspirant la fumée qui s'en dégage".

Or, la définition du mot "brûler" est : "se consummer sous l'action des flammes." Force est de penser que les juges du Tribunal de Commerce ont une curieuse façon d'appréhender la langue Française.

Il n'en reste pas, moins, outre cette polémique sur la langue Française, qu'un Tribunal chargé d'interpréter une loi doit également rechercher l'esprit de cette loi et notamment, se demander pourquoi l'usage médicamenteux est exclu à chaque fois, ce qui représente un indice ....Le législateur a t'il vraiment voulu viser un produit qui permet une alternative au tabac ? On peut fortement en douter et il s'agirait de faire des recherches sur les débats parlementaires et de considérer l'intérêt général.

Le jugement vise en particulier une publicité de liquide similaire à celle d'une marque de cigarettes. Il oublie que le but de cette publicité est justement d'éloigner le consommateur de ces cigarettes et non de les inciter à les fumer...

A ce jour, l'état n'a pas osé taxer les cigarettes électroniques au titre de tabac manufacturé....or taxer spécifiquement le tabac est la raison même de l'existence du monopole de l'administration des douanes qui confie la distribution aux débits de tabac, préposés de l'adminsitration pour collecter l'impôt.

La conséquence logique de ce jugement serait donc, non seulement de voir la distribution des cigarettes électroniques réservées aux débits de tabac, mais aussi de voir les cigarettes électroniques taxées comme tabac manufacturé.

C'est assez hubuesque, dans le cadre d'une lutte contre le tabagisme, que de reserver la vente d'un produit comme la cigarette électronique dans un endroit où la tentation est grande d'acheter du tabac...

Il y a un vide juridique certain en ce qui concerne la cigarette électronique, produit nouveau, et le Tribunal de Commerce de Toulouse, par sa décision, a mal appliqué et interprété la loi, d'une part en se trompant sur la définition littérale des mots utilsés dans les textes de loi mais également en dénaturant l'esprit de la loi. Il ainsi rendu une décision contraire à l'intérêt général.

L'assimilation ou pas de la cigarette électronique à un tabac manufacturé, tant que le législateur n'est pas intervenu, réclame une position unifiée que seule la cour de Cassation est à même de donner. Ces juges du fond, commerçants et non juges professionnels, auraient du surseoir à statuer et saisir pour avis la Cour plutôt que de rendre un aussi "fumeux" jugement. 

Il n'en reste pas moins, comme je disais hier, qu'il s'agit de relativiser cette première décision en la matière : c'est celle d'un simple tribunal de premier ressort et il a été interjeté appel.

Un jugement ne vaut pas texte de loi, il s'impose seulement aux parties concernées.

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